Qui peut siéger au Conseil d’Administration ?
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Qui peut siéger au Conseil d’Administration ?
Qui peut siéger au Conseil d’Administration ?
L'administration de l'Association est assurée par un conseil appelé Conseil d’Administration. La nomination des administrateurs est définie par les statuts :
PEUVENT LEGALEMENT SIEGER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
PERSONNES EXTERIEURES A L'ASSOCIATIONS : leur participation doivent être définis précisément ainsi que les raisons et les limites de leurs intervention.
MINEURS : si aucun texte n’est vraiment formel, il est préférable que les dirigeants d’association soient majeurs. En effet, en droit français, les mineurs ne sont pas responsables juridiquement. En cas de problèmes, la question de leur capacité juridique peut être mise en cause et de fait l’autorisation et la caution parentale est préconisée.
LES PERSONNES PRIVEES DE LEURS DROITS CIVIQUES: Sans toutefois faire partie de l’administration, les statuts déterminent leur participation.
LES PERSONNES MORALES : C’est à dire les entités juridiques déclarées, elles peuvent être administrateur dans une Association. Elles sont représentées au conseil par une personne physique.
LES ETRANGERS : peuvent être administrateurs dans une Association sans restrictions.
LES MILITAIRES: Sous contrôle de l’état pendant leurs services, ils peuvent être administrateurs d'Associations autres que politiques, syndicales ou professionnelles.
LES SALARIES : Ils peuvent siéger dans les limites de l’intéressement qui dénatureraient l’Association en prenant part au conseil d'administration. Il est admis que le conseil d'administration, ou l'organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu'ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d'administration et qu'ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d'un accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, trésorier, secrétaire). La présence, à titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise.
(Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98, instruction du 15 septembre 1998, extraits)
Un administrateur est nommé pour une durée limitée, spécifiée dans les statuts ; ses fonctions cessent :
A l'expiration du terme prévu.
Par la démission soit de la charge de direction, soit du poste d'administrateur ou même de membre de l'Association. La démission est libre, elle ne doit pas être abusive.
Par l’incapacité d'exercer la fonction.
Par la révocation (Sauf dispositions statutaires, la révocation du mandat des administrateurs est libre mais elle ne doit pas intervenir sans intérêt légitime, avec mauvaise foi, ou de façon intempestive).
Par le décès, ou l'annulation judiciaire.
L'administration de l'Association est assurée par un conseil appelé Conseil d’Administration. La nomination des administrateurs est définie par les statuts :
PEUVENT LEGALEMENT SIEGER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
PERSONNES EXTERIEURES A L'ASSOCIATIONS : leur participation doivent être définis précisément ainsi que les raisons et les limites de leurs intervention.
MINEURS : si aucun texte n’est vraiment formel, il est préférable que les dirigeants d’association soient majeurs. En effet, en droit français, les mineurs ne sont pas responsables juridiquement. En cas de problèmes, la question de leur capacité juridique peut être mise en cause et de fait l’autorisation et la caution parentale est préconisée.
LES PERSONNES PRIVEES DE LEURS DROITS CIVIQUES: Sans toutefois faire partie de l’administration, les statuts déterminent leur participation.
LES PERSONNES MORALES : C’est à dire les entités juridiques déclarées, elles peuvent être administrateur dans une Association. Elles sont représentées au conseil par une personne physique.
LES ETRANGERS : peuvent être administrateurs dans une Association sans restrictions.
LES MILITAIRES: Sous contrôle de l’état pendant leurs services, ils peuvent être administrateurs d'Associations autres que politiques, syndicales ou professionnelles.
LES SALARIES : Ils peuvent siéger dans les limites de l’intéressement qui dénatureraient l’Association en prenant part au conseil d'administration. Il est admis que le conseil d'administration, ou l'organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu'ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d'administration et qu'ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d'un accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, trésorier, secrétaire). La présence, à titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise.
(Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98, instruction du 15 septembre 1998, extraits)
Un administrateur est nommé pour une durée limitée, spécifiée dans les statuts ; ses fonctions cessent :
A l'expiration du terme prévu.
Par la démission soit de la charge de direction, soit du poste d'administrateur ou même de membre de l'Association. La démission est libre, elle ne doit pas être abusive.
Par l’incapacité d'exercer la fonction.
Par la révocation (Sauf dispositions statutaires, la révocation du mandat des administrateurs est libre mais elle ne doit pas intervenir sans intérêt légitime, avec mauvaise foi, ou de façon intempestive).
Par le décès, ou l'annulation judiciaire.
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Re: Qui peut siéger au Conseil d’Administration ?
Petit précision, exacte, pour les mineurs sauf si ceux -ci on été reconnue par jugement comme mineur émancipé.
Guy
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Guy Adam, trésorier de l'AHRCA

Guy-

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