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Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc

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Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc Empty Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc

Message par Chris. Mer 18 Fév 2009 - 13:03

LA CHASSE A L'ARC

Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc

NOR : ENVN9540088A

Le ministre de l'environnement,
Vu les articles L. 224-1 et L. 224-4 du code rural;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête:

Art. 1er. - La pratique de la chasse à l'arc, sans préjudice du respect des dispositions du livre II du code rural et des arrêtés pris pour son application, est soumise aux conditions particulières prévues au présent arrêté.

CHAPITRE Ier Session de formation

Art. 2. - Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation organisée par la fédération départementale des chasseurs, sous le contrôle de l'Office national de la chasse.

Art. 3. - Le programme de la session de formation figure en annexe I au présent arrêté.

Art. 4. - L'inscription à une session de formation se fait auprès de la fédération départementale des chasseurs du département où le chasseur est domicilié. Les pièces à transmettre pour l'inscription sont les suivantes:
- une copie du permis de chasser (l'original doit être présenté lors de la session de formation);
- une enveloppe libellée à l'adresse du demandeur et convenablement affranchie;
- une attestation de domicile.
Dans le cas où, pour un département, le nombre de chasseurs demandant à participer à une session de formation est insuffisant pour procéder à son organisation, les candidats sont regroupés dans une fédération départementale des chasseurs organisatrice par décision du directeur de l'Office national de la chasse.

Art. 5. - L'attestation de participation à une session de formation conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs organisatrice. Celle-ci doit être présentée à tout contrôle des agents chargés de la police de la chasse.

Art. 6. - Les personnes justifiant d'une expérience suffisante de la chasse à l'arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté, délivré par le président de la fédération départementale des chasseurs avant le 31 décembre 1995, sont dispensées de la participation à la formation mentionnée à l'article 2.

CHAPITRE II Prescriptions générales

Art. 7. - Sont seuls autorisés:
- les arcs dont la longueur totale de la corde est supérieure à 95 centimètres;
- les arcs dont l'armement et le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer. Tout système de décoche automatique est interdit;
- les flèches équipées de pointes de chasse, y compris les pointes démontables, à l'exclusion notamment des pointes de tir sur cibles et des pointes à articulation. Les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosifs sont interdites.

Art. 8. - Le chasseur à l'arc est tenu de marquer toutes les flèches emportées de manière indélébile au numéro de son permis de chasser.

Art. 9. - Pour la chasse du gibier à plumes en vol, sont seules autorisées:
- les flèches équipées d'un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s'inscrire sans déformation dans un cercle de 6 cm de diamètre;
- les flèches équipées de pointes de chasse autorisées à l'article 7 à l'exception des pointes de chasse à lames.

Art. 10. - Sont interdits pour la chasse à l'arc du grand gibier:
- l'emploi de flèches d'un poids total (fût, empennage et pointe) inférieur à 30 grammes;
- l'emploi des pointes de chasse dont le nombre des lames est inférieur à deux ou dont les lames sont articulées;
- l'emploi de pointes de chasse à lames s'inscrivant dans un diamètre inférieur à 25 mm et d'une longueur des parties tranchantes inférieure à 40 mm.

Art. 11. - La flèche ne peut être encochée qu'en action de chasse.

CHAPITRE III Mesures diverses

Art. 12. - 1. L'article 1er de l'arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante:
<< - l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs. >>
2. Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les animaux des espèces suivantes: cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc. >>
3. A l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc de chasse dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc. >>
4. L'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante:
<< Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui. >>

Art. 13. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1995.

Art. 14. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON
A N N E X E I PROGRAMME POUR LA SESSION DE FORMATION A LA CHASSE A L'ARC Orientations générales La formation doit conduire à l'acquisition des connaissances pratiques permettant au chasseur à l'arc de manipuler et d'utiliser un arc de chasse dans les conditions de sécurité optimales.
Contenu (durée: 1/2 journée).
I. - Théorie 1. Nomenclature:
- de l'arc (droit, à double courbure, à mécanisme, poupées, coches, branches, poignée, fentre, dos, ventre, repose-flèche, poulies, came, écarteur);
- de la corde (sans fin, épissée, boucles, tranche-fil, point d'encoche, câble);
- de la flèche (fût, pointe, encoche, empennage);
- des accessoires (gant, palette, bracelet, carquois).
2. Définitions particulières:
- band, allonge, spine, force.
3. Choix du matériel employé à la chasse:
- arc: avantages et inconvénients de chacune des trois grandes familles d'arcs (droit, à double courbure, à mécanisme), force d'armement;
- flèche: matériau, rigidité, poids, type d'empennage;
- pointe de chasse: adaptation à la combinaison arc-flèche pour une bonne trajectoire, facilité d'aiguisage, solidité, dimensions minima, poids.
4. Tir instinctif et tir en viseur:
- explication et comparaison.
5. Anatomie et zone vitale à atteindre:
- étude de l'anatomie des ongulés. Point à viser suivant l'orientation de l'animal dans les plans horizontal et vertical.
6. Procédés de chasse:
- approche, chasse devant soi, affût, poussée silencieuse, battue.
7. Législation:
- réglementation spécifique à la chasse à l'arc: matériel autorisé, attestation.
8. Sécurité:
Pour soi-même:
- toujours transporter les flèches de chasse dans un carquois enfermant les lames de la pointe de chasse dans une protection;
- casser en petits morceaux les flèches dont le fût est fragilisé (fente, amorce de cassure...);
- ne pas tirer une flèche dont une plume de l'empennage est décollée sur l'avant;
- ne jamais franchir un obstacle ou progresser en terrain glissant ou accidenté avec une flèche encochée sur l'arc;
- ne pas grimper sur un affût perché avec son arc et ses flèches, mais les hisser au moyen d'une corde, une fois installé et amarré soi-même pour prévenir une chute;
Pour les autres:
- ne jamais tirer en l'air avec une flèche équipée d'une pointe à lames et n'employer dans ce cas que des flèches à large empennage équipées uniquement de pointes du type assomoir;
- ne tirer que sur un animal clairement identifié et en tir fichant avec une flèche équipée d'une pointe à lames;
- ne jamais tirer pour s'exercer une flèche à grande distance (au-delà de 40 mètres), sauf en terrain bien dégagé.
II. - Pratique Monter un arc.
Mesurer le band.
Trouver la longueur de flèche correspondant à l'allonge du tireur.
Tester l'aiguisage d'une lame et aiguiser une lame.
Régler la combinaison arc-flèche-tireur (choix du spine et du poids de la flèche de chasse, réglage de la hauteur du point d'encochage et de l'épaisseur de la fenêtre).
Tirer en position debout, à genoux, assis, sur une cible de 15 cm de diamètre sans visuel ou sur une cible du type 3 D (forme animale) et trouver son << cercle efficace >> (distance à laquelle 4 flèches sur 5 dont la première sont dans la cible).
A N N E X E I I Fédération départementale des chasseurs ......................................................
Office national de la chasse Attestation (Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc) ......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
...................................................... Signature du président ou de son délégué,
(1) Nom et prénom du signataire, président de la fédération départementale des chasseurs.
(2) Nom (en majuscules) et prénoms, nom de jeune fille pour les femmes mariées, suivi des prénoms puis éventuellement de la mention << épouse >> ou << veuve >>.
A N N E X E I I I Fédération départementale des chasseurs ......................................................
Office national de la chasse Certificat de capacité
(Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc) ......................................................
......................................................
......................................................
...................................................... d'une expérience suffisante dans la pratique de la chasse à l'arc.
......................................................
Signature du président ou de son délégué,
(1) Nom et prénom du signataire, président de la fédération départementale des chasseurs.
(2) Nom (en majuscules) et prénoms, nom de jeune fille pour les femmes mariées, suivi des prénoms puis éventuellement de la mention << épouse >> ou << veuve

Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
Article R221-24
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 Journal Officiel 148 du 28 juin 2001 page 10266)
Il est institué auprès du Préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à:
1 - Préserver la faune sauvage et ses habitats;
2- Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.

Article R221-25
I- Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend:

1- Le directeur régional de l'environnement, ou son réprésentant;
2- Le directeur départemental de l'agriculture, ou son représentant;
3- Le délégué régional de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage, ou son réprésentant;
4- Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant;
5- Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant;
6- Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant;
7- Un représentant de l'organisation syndicales des exploitants agricoles la plus représentative dans le département;
8- Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant;
9- Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs;
10- Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe;
11- Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature;
12- Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la nature.

II- Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Article R221-26
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
"Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile de France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
"En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Chris.
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