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    Le droit et la jurisprudence

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    Le droit et la jurisprudence Empty Le droit et la jurisprudence

    Message par Pascal Jeu 6 Aoû 2009 - 12:24


    Que faire lorsque l'on est en présence d'aun animal sauvage blessé ou mort, suite à un acte de chasse, braconnage, d'une maladie ou d'une collision.








    Le droit et la jurisprudence Fleche-rouge
    Animaux trouvés morts ou blessés suite à un acte de chasse

    Principes généraux :






    Le droit et la jurisprudence Vide
    Le statut des animaux sauvages vivant en France est celui du bien n'appartenant à personne au contraire de l'animal domestique. On qualifie la faune sauvage de « res nullius » ou chose sans maître. Nul ne peut donc en revendiquer la propriété en dehors de la personne qui, soit l'a mis à mort, soit l'a trouvé fortuitement, même sur une propriété qui ne lui appartient pas.
    Cependant la propriété de l'animal trouvé mort n'implique pas nécessairement son entrée en possession par l'auteur de la découverte et plusieurs cas doivent être envisagés.

    Le sort des spécimens des espèces chassables trouvés morts (incluant les nuisibles), obéit à des règles différentes suivant qu'ils sont ou pas soumis à un plan de chasse, qu'ils bénéficient de mesures de protections particulières en application des arrêtés du 17/04/81 modifiés, que leur chasse est ouverte ou non au moment de la découverte.









    Le droit et la jurisprudence Point-jauneCas où le gibier trouvé mort est appropriable

    Plusieurs conditions sont simultanément nécessaires :


    Le droit et la jurisprudence Vide
    - La chasse de l'espèce concernée doit être ouverte
    - Il ne s'agit pas d'un gibier soumis à plan de chasse
    - Ni d'une espèce bénéficiant de certaines protections réglementaires (interdiction de transport, colportage, vente, etc.) en application de l'arrêté du 17/04/81. Sont concernés les carnivores mustélidés : hermine, putois, fouine, martre, belette.
    NB : Pour ces trois dernières espèces les auteurs de la capture sont seuls autorisés à les transporter et naturaliser à des fins strictement personnelles.


    Le droit et la jurisprudence Vide
    - Enfin la découverte ne doit pas être concomitante de l'acte de chasse.
    Le découvreur qui s'approprierait un gibier fraîchement tué et encore recherché par les chasseurs commettrait un vol (et non un délit de chasse).

    Si l'appropriation est possible, l'animal trouvé mort peut être consommé mais aux risques et périls du découvreur qui engage sa responsabilité civile, voire pénale, en cas de consommation par des tiers non informés et victimes d'une intoxication.

    Si l'animal, bien qu'appropriable, est en état de décomposition, la découverte doit être portée à la connaissance du maire de la commune du lieu de la découverte afin qu'il soit procédé à son enfouissement s'il pèse moins de 40 kg, ou à son transport en vue de son équarrissage.

    S'il s'agit d'un cerf mâle, d'un chevreuil mâle ou d'un chamois, animaux soumis à plan de chasse, l'appropriation du trophée au profit de l'auteur de la découverte est néanmoins envisageable si le cadavre est à l'état de squelette ou de décomposition très avancée.

    Il est d'usage courant que l'auteur de la découverte s'approprie le trophée ainsi que cela se pratique pour les mues trouvées dans la nature. Cette pratique est confirmée par une jurisprudence ancienne (Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières 26 juin 1966 ). Ce fait est contesté, en particulier par l'Office National des Forêts pour les forêts domaniales.

    En résumé nous dirons que le trophée revient au découvreursous réserve de l'appréciation des tribunaux en cas de conflit avec le propriétaire du terrain.

    Le droit et la jurisprudence Point-jaune
    Cas où le gibier trouvé mort est inappropriable :

    Si l'une des 3 premières conditions précitées n'est pas remplie le découvreur doit avertir le maire de la commune du lieu de la découverte pour qu'il soit procédé soit
    à l'enfouissement du cadavre, soit à son enlèvement par le service de l'équarrissage.

    Le droit et la jurisprudence Point-jaune
    Cas d'un gibier moribond

    Si l'animal a été blessé par lui ou l'un de ses invités, le détenteur du droit de chasse du lieu de tir de l'animal doit être avisé pour achèvement de l'animal, marquage, s'il s'agit d'un animal soumis à plan de chasse, et enlèvement, si bien sûr la chasse est encore ouverte.

    Dans le cas où l'animal moribond a fait l'objet d'un acte de braconnage, l'animal est achevé pareillement. Il est procédé à sa saisie par les agents chargés de la police de la chasse qui dressent procès verbal et remettent le cadavre à l'équarrissage ou, si cette possibilité existe encore , à un établissement de bienfaisance.

    NB : pour des raisons de sécurité et pour mettre fin rapidement aux souffrances de l’animal, celui-ci sera achevé le plus promptement possible, sais attendre l'arrivée des agents chargés de la police de la chasse.


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    Le droit et la jurisprudence Empty Re: Le droit et la jurisprudence

    Message par Pascal Jeu 6 Aoû 2009 - 12:34





    Le droit et la jurisprudence Fleche-rougeAnimaux trouvés morts ou blessés suite à un acte de braconnage




    Le droit et la jurisprudence Point-jaune
    Espèces protégées :

    Les spécimens figurant dans la liste des espèces protégées au titre de l'art. L.411-1 CE ne peuvent être appropriés, le 1° de cet article interdisant toute action sur l'animal, en particulier de transport ou de détention.
    L'auteur de la découverte doit informer un agent compétent en matière de police de la chasse et de protection de la nature, seul habilité à procéder à la saisie du cadavre de l'animal et à rédiger , le cas échéant, un procès verbal de constatation.
    Si l'animal est seulement blessé, il sera acheminé vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus rapidement possible, par l'agent ayant effectué la saisie ou la personne qu'il aura déléguée à cet effet.

    Le droit et la jurisprudence Point-jaune
    Espèce chassable (gibier) :

    L'auteur de la découverte d'un gibier fraîchement tué à l'occasion d'un acte de bra connage, doit en informer immédiatement les agents compétents en matière de police de la chasse et de protection de la nature qui procéderont à la saisie de l'animal et dresseront, le cas échéant, un procès verbal de constatation.
    Si l'animal n'est que blessé, l'on se référera aux consignes du chapitre « Cas d'un gibier moribond ».
    L'animal saisi est remis au service de l'équarrissage ou, si cette possibilité existe encore, à un établissement de bienfaisance.

    La question du trophée pose le même problème que précédemment.
    Sa destination réglementaire est l'équarrissage, néanmoins on peut comprendre qu'il soit détaché du reste pour être récupéré. Le service de l'équarrissage se trouve dans la situation de l'établissement de bienfaisance auquel étaient remis les animaux saisis jusqu'à ce que les contraintes sanitaires rendent ces dépôts impossibles.
    Dés lors, c'est ce service et lui seul qui peut éventuellement disposer du trophée en l'attribuant au maire, à la Fédération des chasseurs, à l'ONCFS, ou en le conservant.
    Il n'est pas envisageable de déroger à la règle qui prévoit la remise du cadavre en un seul lot, à moins que l'autorité administrative valide des dispositions contraires.


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    Message par Pascal Jeu 6 Aoû 2009 - 12:36

    Animaux trouvés morts suite d'une maladie ou à un empoisonnement

    Dans tous les cas l'auteur de la découverte doit alerter immédiatement les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou ceux de la Fédération des chasseurs du département. Les plus grandes précautions (utilisation de gants étanches par exemple) doivent être prises dans la manipulation de la dépouille afin d'éviter toute contamination.

    Le cadavre sera dirigé vers un laboratoire spécialisé pour analyse si son état le permet. Une fiche est transmise â l'Unité sanitaires de la faune à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage par le coordonnateur départemental du réseau SAGIR.
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    Le droit et la jurisprudence Empty Re: Le droit et la jurisprudence

    Message par Pascal Jeu 6 Aoû 2009 - 12:37





    Le droit et la jurisprudence Fleche-rougeAnimaux blessés ou tués lors d'une collision




    Le droit et la jurisprudence Point-jaune
    Espèces protégées :

    Principe général :
    Les spécimens figurant dans la liste des espèces protégées au titre de l'art. L.411-1 CE ne peuvent être appropriés, le 1 ° de cet article interdisant toute action sur l'animal, en particulier de transport ou de détention.

    Conduite à tenir :
    L’auteur de la découverte doit informer un agent compétent en matière de police de la chasse et de protection de la nature, seul habilité à procéder à la saisie du cadavre de l'animal. Si l'animal est seulement blessé, il sera acheminé vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus rapidement possible. S'agissant d'un cas de force majeure le transport pourra être réalisé par une personne non habilitée, sur simple accord téléphonique de l'agent assermenté qui aura pu être contacté (ONCFS, Gendarmerie, Police nationale, etc ... ).

    Le droit et la jurisprudence Point-jaune
    Espèce chassable (gibier) :

    Principe général :
    Les animaux tués à la suite d'une collision accidentelle avec un véhicule sont enlevés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'équarrissage. Le conducteur du véhicule à l'origine de l'accident ne peut être poursuivi pour chasse avec un moyen prohibé s'agissant d'un cas de force majeure (Art. 121-3 CP dernier alinéa), mais il ne peut dans l'état actuel des textes se voir remettre l'animal tué lors de la collision, l'automobile constituant un engin prohibé.

    Conduite à tenir :
    Il faut prévenir les services de la commune sur le territoire de laquelle la collision a eu lieu. En effet c'est au maire que revient la charge d'aviser la société d'équarrissage dans les 12 heures suivant la collision en exécution des articles L. 226- 5 et 6 CR.

    Si l'animal pèse moins de 40 kg, il peut être simplement enterré.

    Si l'animal n'est que blessé, le maire n'en est pas moins avisé afin qu'il puisse, pour préserver la sécurité publique dont il a la charge sur sa commune (art. L. 2212-2 5° CGCT), faire abattre l'animal. Le maire peut à cet effet requérir les services d'un agent de l'ONCFS, du garde champêtre de la commune, d'un louvetier, d'un garde particulier, ou même d'un simple particulier disposant d'une arme à feu afin de faire cesser le trouble au plus vite.

    Le cadavre de l'animal suit la même destination que dans le cas précédent.

    La question du trophée pose problème. Sa destination réglementaire est l'équarrissage, néanmoins on peut comprendre qu'il soit détaché du reste pour être récupéré. Le service de l'équarrissage se trouve dans la situation de l'établissement de bienfaisance auquel étaient remis les animaux saisis jusqu'à ce que les contraintes sanitaires rendent ces dépôts impossibles.
    Dés lors c'est ce service et lui seul qui peut éventuellement disposer du trophée en l'attribuant au maire, à la Fédération des chasseurs, à l'ONCFS, ou en le conservant.
    Il n'est pas envisageable de déroger à la règle qui prévoit la remise du cadavre en un seul lot, à moins que l'autorité administrative valide des dispositions contraires.





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    Message par Aurelien.M Ven 7 Aoû 2009 - 19:28

    tu as oublié les cas ou le gibier entre en collision avec une flèche
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    Message par Pascal Sam 8 Aoû 2009 - 19:31

    et bien , il est mort....... Very Happy
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